Nouvelle fronde à l’égard de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et nouvelle dérive populiste : la complicité au sens de la Cour de Cassation 

Mar 11, 2025

Introduction

Depuis quelques années, les autorités judiciaires françaises ont mis en place une nouvelle approche jurisprudentielle visant à étendre la notion de complicité, notamment dans les affaires liées aux messageries cryptées. Ce phénomène a pris de l’ampleur avec les procédures judiciaires concernant les plateformes telles que Sky ECC, Encrochat, et plus récemment Telegram, où les fondateurs de ces applications sont poursuivis en tant que complices des infractions commises par leurs utilisateurs. Cette évolution jurisprudentielle soulève de nombreuses questions, tant sur le plan de la légalité que sur la protection des libertés individuelles. En effet, la mise en cause des créateurs de ces services pour complicité soulève des problématiques liées à la responsabilité pénale, à l’intention criminelle et à la présomption de culpabilité. Cette tendance pourrait-elle devenir une jurisprudence dangereuse qui met en péril les principes fondamentaux du droit pénal en France et en Europe ?

Partie 1 : Une Extension Inquiétante de la Notion de Complicité

1.1 La Complicité par Fourniture de Moyens : Une Notion Traditionnelle du Droit Pénal

Dans le cadre du droit pénal, la complicité est définie comme l’aide, l’assistance ou l’incitation apportée à l’auteur principal d’une infraction, et ce, dans le but de faciliter la commission de l’infraction. Cette notion, qui remonte à l’ancien Code pénal de 1810, est largement utilisée pour juger les personnes ayant fourni des moyens matériels ou immatériels nécessaires à la réalisation d’un crime, tout en ayant connaissance de l’usage criminel que l’auteur pourrait en faire. L’exemple classique est celui du complice fournissant des armes pour un cambriolage ou un briquet pour un incendie criminel. Ce raisonnement s’applique également à la fourniture d’outils de communication cryptée, qui peuvent être détournés à des fins criminelles.

Le principe de base, inscrit dans le droit pénal, exige que l’auteur de l’infraction ait agi de manière intentionnelle et que le complice ait eu connaissance préalable de l’infraction ou de l’usage criminel qui serait fait du moyen fourni. En d’autres termes, la complicité doit s’accompagner d’une intention criminelle partagée, d’une entente préalable, et d’une connaissance de l’acte délictueux. Dans le cas des messageries cryptées, cela implique qu’un fondateur d’application puisse être accusé de complicité s’il a su que son service serait utilisé à des fins illégales.

1.2 L’Élargissement Jurisprudentiel et les Affaires Sky ECC, Encrochat et Telegram

L’extension de la complicité dans les affaires de messageries cryptées a trouvé son apogée avec les affaires Sky ECC et Encrochat, où les fondateurs ont été accusés d’être complices des infractions commises par les utilisateurs de leurs plateformes. Dans ces affaires, les magistrats ont poussé l’argument jusqu’à l’absurde : les créateurs de ces messageries cryptées seraient responsables des activités criminelles de leurs utilisateurs, uniquement en raison de la nature du service qu’ils ont développé. Cette logique présente un raisonnement problématique, car elle repose sur l’idée que tous les utilisateurs d’une plateforme de communication cryptée sont présumés criminels, ce qui déroge à la présomption d’innocence.

L’exemple de Telegram, avec près d’un milliard d’utilisateurs, illustre bien les limites de cette argumentation. En effet, il est matériellement impossible que ses fondateurs aient eu connaissance des projets criminels de chacun de ses utilisateurs. Cette approche s’apparente à une dérive juridique qui semble faire abstraction des principes de base du droit pénal, comme la nécessité de prouver l’intention criminelle et la connaissance préalable de l’infraction. Une telle logique pourrait, à terme, poser un grave danger pour la responsabilité pénale individuelle et la protection de la vie privée.

Partie 2 : Les Risques Juridiques et Institutionnels d’une Telle Extension

2.1 Une Violation des Principes de Droit Pénal Français et Européen

L’élargissement de la notion de complicité dans ce contexte soulève des questions sur la conformité avec les principes fondamentaux du droit pénal français et européen. En France, la responsabilité pénale est censée reposer sur l’idée que chaque individu est responsable de ses actes, ce qui implique qu’une personne ne peut être accusée de complicité que si elle a effectivement contribué, par son acte, à la réalisation d’une infraction. Les accusés doivent prouver qu’ils ont eu connaissance de l’infraction et qu’ils ont agi dans un but criminel.

De plus, la Cour européenne des droits de l’homme a, dans plusieurs arrêts, affirmé que l’utilisation d’outils de communication sécurisés ne constitue en aucun cas un acte criminel en soi. Le simple fait de recourir à une messagerie cryptée, comme Telegram, n’est pas en soi une infraction. Cette position est essentielle pour garantir la protection des libertés individuelles et la vie privée des utilisateurs. En se basant sur cette logique, les juridictions françaises risquent de s’éloigner des standards européens en matière de droit pénal et de responsabilité pénale.

2.2 La Responsabilité des Fondateurs de Messageries Cryptées : Un Changement de Paradigme Risqué

L’extension de la responsabilité pénale des fondateurs de messageries cryptées, au nom de la complicité, transforme cette question en un problème de principe qui touche au cœur du droit pénal. Les conséquences d’une telle évolution sont multiples et préoccupantes. D’une part, elle mettrait en péril le principe de responsabilité pénale individuelle, en rendant les fondateurs responsables des actes d’autrui, sans preuve d’une entente préalable ou d’une participation directe à l’infraction. Cela pourrait entraîner des poursuites sans fondement clair, en se basant uniquement sur des présomptions.

D’autre part, cette nouvelle jurisprudence pourrait entraîner une réévaluation de la responsabilité des plateformes de manière générale, en élargissant leur rôle et leur responsabilité vis-à-vis de leurs utilisateurs. Ce phénomène a déjà été observé dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, où les hébergeurs de contenus illicites peuvent voir leur responsabilité civile engagée si leur coopération est jugée insuffisante. Mais il s’agirait ici d’un glissement vers une responsabilité pénale, sans fondement législatif clair, qui ferait peser un risque considérable sur l’ensemble des entreprises technologiques.

Conclusion

En somme, la mise en cause des fondateurs de messageries cryptées comme complices des infractions commises par leurs utilisateurs soulève des enjeux majeurs tant sur le plan juridique qu’éthique. Si la jurisprudence continue d’étendre de manière aussi large la notion de complicité, elle pourrait mener à une dérégulation dangereuse de la responsabilité pénale. Les principes fondamentaux du droit pénal, notamment la présomption d’innocence, la responsabilité personnelle et la nécessité de prouver l’intention criminelle, risquent d’être érodés. Il est crucial de préserver l’équilibre entre la lutte contre la criminalité et la protection des libertés individuelles, en évitant de criminaliser systématiquement l’usage légitime de technologies de communication sécurisées. La question qui se pose alors est la suivante : jusqu’où ira cette évolution jurisprudentielle et quels en seront les impacts sur l’ensemble du droit pénal ?