La libération conditionnelle parentale et l’exclusion des réductions de peine issues de la détention provisoire

Avr 2, 2025

Introduction

La libération conditionnelle parentale constitue une mesure permettant à certains condamnés de bénéficier d’un aménagement de peine afin d’assurer la prise en charge de leur enfant mineur. Cependant, l’application de cette mesure reste strictement encadrée par le Code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne le calcul de la durée de la peine restant à subir. Une question récente posée à la Cour de cassation concernait la prise en compte des crédits de réduction de peine obtenus au titre de la détention provisoire dans le cadre de cette procédure. La décision rendue par la Cour criminelle démontre que l’absence de disposition expresse exclut ces réductions du calcul de la peine restant à exécuter.

I. La libération conditionnelle parentale : un aménagement de peine encadré

1. Les conditions légales d’octroi

L’article 729-3 du Code de procédure pénale prévoit que la libération conditionnelle parentale peut être accordée aux condamnés remplissant certaines conditions strictes. Cette mesure concerne les détenus ayant une peine inférieure ou égale à quatre ans ou dont le reliquat de peine à purger est inférieur à cette durée. En outre, ils doivent exercer l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez eux sa résidence habituelle. Une exception est prévue pour les femmes enceintes de plus de douze semaines. Toutefois, les condamnés pour des infractions commises sur des mineurs sont exclus de ce dispositif.

2. L’affaire jugée : une demande de libération conditionnelle refusée

Un individu condamné en 2022 à cinq ans d’emprisonnement par une cour criminelle sollicitait une libération conditionnelle parentale. Il faisait valoir que, grâce aux réductions de peine liées à sa détention provisoire, la durée de sa peine restante était conforme aux critères de l’article 729-3. Toutefois, le juge de l’application des peines, confirmé par la Cour d’appel de Nîmes, rejeta sa demande, jugeant que ces réductions ne pouvaient être prises en compte. La Cour de cassation fut alors saisie pour statuer sur cette interprétation du texte.

II. L’exclusion des réductions de peine issues de la détention provisoire

1. L’interprétation stricte des textes par la Cour de cassation

Le requérant se basait sur l’article 721 du Code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la réforme de 2021, pour soutenir que les crédits de réduction de peine devaient être pris en compte. Or, la Cour de cassation a jugé que cette disposition concernait uniquement le calcul de la date prévisible de libération et non les critères d’aménagement de peine. De même, elle a exclu l’application de l’article D. 147-12, lequel permet de prendre en compte ces réductions dans le cadre d’une procédure différente, celle régie par l’article 723-15.

2. Une conséquence limitative sur les demandes de libération conditionnelle parentale

Cette décision confirme que la durée de la peine restant à purger au titre de l’article 729-3 doit être calculée sans considérer les réductions de peine issues de la détention provisoire. Ainsi, le demandeur, qui aurait pu être éligible à la libération conditionnelle si ces réductions avaient été prises en compte, se retrouve exclu du bénéfice de cette mesure. Ce raisonnement renforce le caractère strict et limitatif du dispositif de libération conditionnelle parentale.

Conclusion

La jurisprudence de la Cour de cassation confirme une interprétation rigoureuse des critères de la libération conditionnelle parentale. En l’absence de disposition expresse permettant de prendre en compte les réductions de peine liées à la détention provisoire, celles-ci sont exclues du calcul du reliquat de peine exigé pour accéder à ce dispositif. Cette position, bien que conforme à une lecture stricte du texte, soulève la question de l’équité entre les différentes procédures d’aménagement de peine et de l’opportunité d’une évolution législative en la matière.