Introduction
Dans le cadre d’une enquête pénale, les autorités judiciaires disposent aujourd’hui de techniques d’investigation particulièrement sophistiquées. Parmi elles figurent la géolocalisation de véhicules et la sonorisation, qui permettent de suivre les déplacements d’une personne ou d’enregistrer des conversations à son insu. Ces techniques sont efficaces, mais elles portent atteinte à la vie privée. C’est pourquoi elles sont strictement encadrées par la loi.
Dans un arrêt du 18 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur plusieurs demandes de nullité concernant l’utilisation de ces techniques d’enquête. L’affaire soulevait des questions importantes : dans quelles conditions les enquêteurs peuvent-ils pénétrer dans un lieu privé pour installer un dispositif de géolocalisation ? Une autorisation spéciale est-elle nécessaire ? Que se passe-t-il lorsque des mesures de sonorisation débutent en France et se poursuivent à l’étranger ? Enfin, qui peut demander l’annulation d’un acte d’enquête lorsque des règles liées à la souveraineté des États ne sont pas respectées ?
À travers cette décision, la Cour de cassation précise les règles applicables en matière de nullités de l’instruction et rappelle les garanties qui encadrent l’usage des techniques d’enquête les plus intrusives.
I. L’encadrement strict de la géolocalisation et de l’intrusion dans un lieu privé
a) L’autorisation nécessaire pour la géolocalisation d’un véhicule
Dans le cadre d’une instruction préparatoire, la géolocalisation d’un véhicule ne peut être décidée librement par les enquêteurs. Elle doit être autorisée par le juge d’instruction, conformément à l’article 230-33 du Code de procédure pénale.
Cette autorisation doit impérativement être :
- écrite ;
- motivée (c’est-à-dire justifiée par les nécessités de l’enquête).
En revanche, la loi précise que cette décision n’est pas susceptible de recours. Cela signifie que la personne concernée ne peut pas immédiatement contester l’autorisation elle-même. Elle peut toutefois, par la suite, demander l’annulation de la mesure si elle estime que les conditions légales n’ont pas été respectées.
Mais la question ne se limite pas à l’autorisation de géolocaliser. Encore faut-il pouvoir installer le dispositif technique sur le véhicule. Or, cette installation peut nécessiter une intrusion dans un lieu privé, ce qui pose une difficulté juridique supplémentaire.
L’article 230-34 du Code de procédure pénale prévoit en effet qu’une autorisation spécifique est nécessaire lorsque l’installation (ou le retrait) du dispositif suppose :
- l’introduction dans un lieu privé destiné à l’entreposage de véhicules, de marchandises ou de matériel ;
- ou l’intervention sur un véhicule situé dans un tel lieu ;
- et cela à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.
Autrement dit, l’atteinte à la vie privée est double : il y a à la fois surveillance du véhicule et intrusion dans un espace protégé. Cette double atteinte justifie un double contrôle judiciaire.
La Cour de cassation avait déjà rappelé récemment l’importance de cette autorisation spéciale. Dans l’affaire commentée, elle va préciser son étendue concrète.
b) La possibilité de pénétrer visuellement dans le lieu privé
Dans cette affaire, le juge d’instruction avait pris deux décisions distinctes :
- l’une autorisant la captation d’images dans les parties communes d’un parking souterrain ;
- l’autre autorisant la géolocalisation d’un véhicule stationné dans un box privé fermé situé dans ce même parking, ainsi que l’introduction des enquêteurs dans ce box pour installer le dispositif.
Pour localiser précisément le véhicule, les enquêteurs ont utilisé un endoscope, c’est-à-dire un dispositif permettant d’introduire une caméra dans un espace fermé afin d’en observer l’intérieur. Cela leur a permis d’identifier le box contenant le véhicule et de capter des images de l’intérieur du lieu privé.
Les mis en cause soutenaient que cette opération constituait une atteinte supplémentaire à la vie privée et qu’elle n’était pas couverte par l’autorisation délivrée. Selon eux, aucune décision spécifique ne permettait cette captation visuelle à l’intérieur du box privé.
La Cour de cassation rejette cet argument. Elle considère que l’autorisation donnée par le juge d’instruction de pénétrer dans le lieu privé pour installer le dispositif implique nécessairement la possibilité d’y pénétrer visuellement. En effet, il serait illogique d’autoriser une intrusion matérielle sans permettre aux enquêteurs de voir ce qu’ils font.
Autrement dit, la captation d’images réalisée dans le seul but d’installer le dispositif de géolocalisation n’exige pas une autorisation distincte dès lors qu’elle est strictement liée à cette installation et qu’elle entre dans le cadre de l’autorisation déjà délivrée.
La Cour adopte donc une approche pragmatique : elle vérifie que les enquêteurs sont restés dans les limites de la mission autorisée. Tant qu’ils n’ont pas utilisé la captation d’images à d’autres fins que l’installation du dispositif, il n’y a pas de cause de nullité.
II. La sonorisation transfrontalière et la question des nullités d’ordre public
a) La poursuite d’une mesure de sonorisation à l’étranger
L’affaire soulevait également une question délicate : celle d’une mesure de sonorisation d’un véhicule mise en place en France, puis poursuivie alors que le véhicule circulait sur le territoire de plusieurs États étrangers.
La sonorisation est encadrée par l’article 706-96 du Code de procédure pénale. Elle permet d’enregistrer, à l’insu des personnes concernées, des paroles prononcées dans un lieu ou un véhicule. Il s’agit d’une atteinte très importante à la vie privée, ce qui justifie un encadrement strict.
Lorsque la mesure se déroule en France, l’autorisation du juge d’instruction suffit. Mais la situation se complique lorsque le véhicule quitte le territoire national.
Se pose alors la question de la souveraineté des États : un État peut-il, sans autorisation, poursuivre une mesure de surveillance sur le territoire d’un autre État ? En principe, toute opération d’enquête menée sur le territoire d’un État étranger doit respecter les règles de l’entraide pénale internationale.
Dans cette affaire, les requérants soutenaient que la poursuite de la sonorisation à l’étranger violait le principe de souveraineté des États concernés et devait entraîner la nullité des actes.
La Cour de cassation rappelle cependant que l’entraide pénale internationale s’applique lorsqu’il y a réalisation d’un acte d’enquête sur le territoire étranger. Or, en l’espèce, le dispositif avait été installé en France. La captation des données résultait du fonctionnement d’un dispositif régulièrement posé sur le territoire national.
La Haute juridiction adopte donc une analyse technique : tant que l’acte matériel d’installation a eu lieu en France, et qu’aucune intervention supplémentaire n’est réalisée à l’étranger, la mesure ne constitue pas nécessairement une ingérence directe sur le territoire étranger.
Cette interprétation limite les cas dans lesquels une demande d’entraide internationale est obligatoire.
b) La nullité d’ordre public et la qualité pour agir
Enfin, l’arrêt apporte des précisions importantes sur le régime des nullités d’ordre public.
En procédure pénale, toutes les irrégularités ne conduisent pas automatiquement à l’annulation d’un acte. Il faut en principe démontrer :
- soit la violation d’une formalité substantielle ;
- soit l’existence d’un grief, c’est-à-dire d’un préjudice causé par l’irrégularité.
Certaines règles, toutefois, relèvent de l’ordre public. Leur violation peut entraîner une nullité même sans démonstration d’un préjudice personnel.
La question posée était donc la suivante : la violation du principe de souveraineté d’un État étranger constitue-t-elle une nullité d’ordre public invocable par une personne mise en examen ?
La Cour rappelle un principe fondamental : pour agir en nullité, il faut avoir qualité à agir. Cela signifie que seule la personne dont les droits ont été directement atteints peut demander l’annulation.
Or, le principe de souveraineté protège avant tout les intérêts de l’État concerné, et non ceux de la personne poursuivie. En conséquence, un mis en cause ne peut pas systématiquement invoquer une atteinte à la souveraineté d’un État étranger pour obtenir la nullité d’un acte.
Autrement dit, la violation alléguée doit concerner un droit personnel du requérant. À défaut, la demande est irrecevable.
Cette solution s’inscrit dans la logique constante de la Cour de cassation, qui veille à éviter une utilisation excessive du contentieux des nullités comme stratégie procédurale.
Conclusion
Par cet arrêt du 18 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur le régime des nullités en matière de techniques d’enquête intrusives.
D’une part, elle confirme que l’autorisation donnée par le juge d’instruction pour pénétrer dans un lieu privé afin d’installer un dispositif de géolocalisation implique nécessairement la possibilité d’y pénétrer visuellement, dès lors que cette captation est strictement liée à l’exécution de la mission autorisée.
D’autre part, elle clarifie les règles applicables à la sonorisation transfrontalière, en adoptant une approche concrète fondée sur le lieu d’installation du dispositif. Elle rappelle également que la violation du principe de souveraineté d’un État ne peut être invoquée que par celui dont les droits sont directement concernés.
Cet arrêt illustre ainsi la recherche constante d’équilibre entre l’efficacité des investigations pénales et la protection des libertés fondamentales. Il montre que si les techniques modernes d’enquête sont admises, leur usage reste strictement encadré et soumis au contrôle du juge, garant des droits et des libertés.
